Un arrêté ministériel, paru le 24 juin, introduit des paramètres ferroviaires à prendre en compte pour le calcul des émissions sonores dues au trafic ferroviaire, lors de l'élaboration des cartes de bruit stratégiques, selon la méthode d'évaluation commune des indicateurs de bruit de la directive 2002/49/CE. Les infrastructures visées sont les voies ferroviaires supportant un trafic annuel supérieur à 30.000 passages de trains par an ainsi que les voies ferroviaires comprises au sein des agglomérations de plus de 100.000 habitants concernées par la réalisation d'une carte de bruit et d'un plan de prévention du bruit dans l'environnement (PPBE) citées dans l'arrêté du 14 avril 2017. Le texte précise également certaines données attendues (décompte des habitations exposées) lors de l'élaboration des cartes de bruit stratégiques, en application de l'annexe II de la directive. Cette disposition visant à améliorer la transposition de la directive s'applique aux routes dont le trafic est supérieur à 3 millions de véhicules par an, aux voies ferroviaires dont le trafic annuel est supérieur à 30.000 passages de trains par an ainsi qu'aux aéroports dont le trafic est supérieur à 50.000 mouvements par an (en excluant les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers).
Dans un avis du 7 juin dernier, le Conseil national du bruit (CNB) a émis des recommandations concrètes sur l'encadrement des nuisances liées aux pics de bruit des infrastructures ferroviaires en vue de faciliter la mise en œuvre d'indicateurs de bruit évènementiel tel que le prévoit la loi d’orientation des mobilités (LOM).
De leur côté, la SNCF, SNCF Réseau et le ministère de la Transition écologique viennent tout juste de finaliser le catalogue des données d’émission sonore à utiliser dans le cadre de la réalisation des cartes de bruit stratégiques.
Référence : arrêté du 28 mai 2021 modifiant l'arrêté du 4 avril 2006 relatif à l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l’environnement, JO du 24 juin 2021, texte n° 3. |
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