les Agendas 21 locaux inscrits dans la loi

Lors de la séance du 7 octobre 2009, les sénateurs ont examiné les dispositions consacrées à la réforme des études d'impact et de l'enquête publique et diverses dispositions relatives à l'information et à la concertation. A cette occasion, ils ont ajouté au projet de loi un chapitre relatif aux projets territoriaux de développement durable.

S'agissant du chapitre consacré aux études d'impact, les amendements de l'opposition ont tous été rejetés, à une seule exception. Les sénateurs ont ainsi rejeté l'amendement ayant pour objet d'obliger l'étude d'impact à analyser à la fois les impacts directs et indirects sur les services écologiques, sur l'environnement et sur la santé. De même que l'amendement proposant de confier à l'autorité administrative compétente le contrôle des projets qui n'ont pas fait l'objet d'une étude d'impact et dont les travaux ont déjà commencé, sur alerte des associations. En revanche, ils ont adopté un article 89 bis permettant au juge administratif d'ordonner la suspension de toute décision administrative intervenue sans évaluation environnementale, sans limiter cette mesure à la décision prise sans étude d'impact.
S'agissant du chapitre suivant relatif à la réforme de l'enquête publique, les amendements de l'opposition ont de même été repoussés à quelques exceptions près. Les sénateurs ont ainsi rejeté un amendement visant à généraliser le droit de communication du dossier d'enquête à toute personne, sans condition d'intérêt. Ils ont de même rejeté les amendements à l'article 94 visant à rendre applicable l'enquête publique "Bouchardeau" au plan régional des déchets dangereux, aux schémas départementaux des carrières, aux unités touristiques nouvelles et à la réorganisation foncière. En revanche, ils ont adopté l'amendement à l'article 90 permettant au juge administratif des référés de suspendre la décision administrative intervenue en l'absence de consultation du public, quelle que soit la forme qu'elle devrait prendre (mise à disposition au public ou enquête publique). De même qu'un amendement à l'article 94 ter ayant pour objet de mettre le texte en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'Etat qui a rappelé que l'enquête publique doit relever de la loi et non du décret.
Un amendement gouvernemental à l'article 96, issu des propositions de la table ronde sur les risques industriels, organise la concertation autour des sites qui le nécessitent. Il règle également l'accès des différentes commissions existantes à la tierce expertise, ainsi que son financement. Enfin, il permet au préfet de créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumise à autorisation ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une structure de concertation, en fonction des dangers ou inconvénients graves.
Un amendement de Dominique de Legge, au nom de la commission des lois, exclut l'application au Conseil économique, social et environnemental (CESE) des critères de représentativité mis en place par l'article 98. Une loi organique relative au CESE devrait en effet intervenir prochainement.
Les sénateurs ont rejeté les amendements permettant aux associations de protection de l'environnement d'être agréées par l'Etat ou les collectivités territoriales pour participer aux missions confiées aux conservatoires régionaux d'espaces naturels. Ils ont par ailleurs supprimé l'article 99 relatif à la composition du groupe de travail sur le projet de réglementation spéciale des zones de publicité. Le rapporteur Ambroise Dupont a indiqué que cette suppression était doublement justifiée. Le paragraphe I fait référence à des groupes de travail que la réforme de la procédure d'élaboration des règlements locaux de publicité (RLP) a supprimés. Quant au paragraphe II, qui propose une validation législative des RLP dont la régularité serait contestée au regard de la composition des groupes de travail, il pourrait retarder l'entrée en vigueur de cette réforme.

Un nouveau chapitre consacré aux projets territoriaux de développement durable

Un amendement gouvernemental complète l'article 100 et modifie la composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux afin de mieux intégrer le pilier environnemental en leur sein. Un nouvel article 100 bis crée par ailleurs un Conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité (CSTTI) qui remplacera le Conseil national des transports (CNT) et l'ancien Conseil supérieur du service public ferroviaire qui a été supprimé par décret au 9 juin 2009. Sa composition prend en compte les nouvelles modalités de concertation issues du Grenelle de l'environnement. La Commission nationale des sanctions administratives, instance du CNT, sera quant à elle placée auprès du ministre chargé des transports.
Par ailleurs, les sénateurs ont ajouté un nouveau chapitre IV bis après l'article 100, intitulé "Projets territoriaux de développement durable", comprenant trois articles (100 ter, quater et quinquies). Ce nouveau chapitre inscrit dans la loi les Agendas 21 locaux ainsi que la notion de développement durable au travers des cinq finalités du cadre de référence national. L'article 100 quinquies précise quant à lui l'article 51 de la loi de programmation Grenelle 1. L'Etat pourra offrir une participation technique et financière à l'élaboration des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leurs groupements et dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi Grenelle 1. Une convention pourra être passée entre l'Etat et les collectivités ou leurs groupements pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.

Les sénateurs ont en revanche rejeté un amendement du groupe socialiste étendant à toutes les communes, le rapport (prévu par l'article 101) sur la situation en matière de développement durable, présenté par le maire, préalablement aux discussions sur le budget.
Un amendement gouvernemental à l'article 102 ajoute les milieux marins aux domaines déjà mentionnés dans l'habilitation donnée au gouvernement d'agir par ordonnance pour adapter le droit communautaire. Il complète également l'habilitation en permettant d'étendre et d'adapter à l'outre-mer les dispositions relatives aux documents stratégiques de façade.
Enfin, un nouvel article 102 bis concerne le droit d'accès au réseau des gestionnaires de réseau de gaz de distribution de second rang. Il tend à éviter que le raccordement d'un gestionnaire de réseau de distribution de second rang ne produise un effet d'aubaine pour le gestionnaire de premier rang, faisant supporter aux clients du gestionnaire de réseau de second rang un transfert de charges incombant aux clients raccordés sur les ouvrages des concessions existantes.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
 

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