Le matre d'ouvrage garde le contrle sur le paiement direct des sous-traitants

En l’espèce, la commune de Monterault-Fault-Yonne avait conclu avec la société Everwood un marché de conception-réalisation relatif à la construction d’un village associatif. Cette société avait décidé de sous-traiter une partie des travaux, le lot "fondations", à la société Keller Fondations Spéciales (KFS). La commune a accepté ce sous-traitant et agréé les conditions de paiement, ouvrant droit pour ce dernier au paiement direct de ses prestations par la commune, à hauteur de 77.033 euros.
Après exécution des travaux, la société KFS a voulu exercer son droit au paiement direct. Elle a donc suivi la procédure prévue par l’article 8 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. En vertu de cette disposition, le sous-traitant doit tout d’abord formuler sa demande de paiement direct à l’entrepreneur principal. Ce dernier dispose alors d’un délai de quinze jours pour approuver ou rejeter cette demande. Passé ce délai, son silence vaut acceptation de la demande du sous-traitant. En l’occurrence, la société Everwood n’a pas répondu à la demande de paiement direct formulée par la KFS. En vertu de l’article 116 du code des marchés publics alors en vigueur, le pouvoir adjudicateur devait, après expiration du délai de quinze jours, procéder au paiement direct du sous-traitant. Toutefois, la commune a refusé de s’acquitter de cette somme. La société KFS a donc saisi le tribunal administratif (TA) de Melun qui a condamné la commune au paiement des prestations en litige. La cour administrative d’appel (CAA) de Paris a toutefois annulé ce jugement et c’est contre cette décision que la société KFS se pourvoyait en cassation devant le Conseil d’Etat.

Pas de confusion entre travail bien fait et travail demandé

La CAA a infirmé le jugement du TA, estimant que dans certains cas, le maître d’ouvrage pouvait refuser de payer le sous-traitant. Elle a en effet rappelé que le maître d’ouvrage pouvait contrôler "l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant". Or la commune avait précisément constaté que les travaux réalisés ne correspondaient pas à ce que prévoyait le marché. La société KFS contestait cet argument, soutenant que les travaux avaient été effectués conformément aux règles de l’art. Le Conseil d’Etat a toutefois rappelé qu’il fallait bien distinguer le travail demandé du travail effectué. En l’espèce, le travail avait été correctement exécuté d’un point de vue technique mais la consistance des travaux ne correspondait pas à ce qui était prévu par le marché. Confirmant l’analyse de la CAA, la haute juridiction administrative a donc rejeté le pourvoi de la société sous-traitante, estimant que la commune était dans ce cas fondée à s’opposer au paiement direct de la société KFS.

Référence : CE, 9 juin 2017, n° 396358

ncG1vNJzZmivp6x7o63NqqyenJWowaa%2B0aKrqKGimsBvstFoo55lnZa2tb7EZpuoraanrqixjKCYq5yVYrmmecKopa2qn6Gybr%2FUq2SlnV2lrqqxzJ6lrWWUnr%2Bmr9Nmm56rXai8tr%2BMramaoaSWu7W%2F