une ordonnance sur la prvention et la gestion des dchets complte la feuille de route


Le ministère de la Transition écologique a publié ce 30 juillet une ordonnance relative à la prévention et à la gestion des déchets. Un texte, d’une quinzaine d’articles, qui s’inscrit dans la trajectoire de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, dite Agec, et permet notamment de préciser les modalités selon lesquelles l'État assure la mission de suivi et d'observation des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP), ainsi que la communication inter-filières relative à la prévention et à la gestion des déchets. Il vise par ailleurs à transposer les dispositions les plus techniques de directives -quatre au total - relatives aux déchets du paquet européen sur l’économie circulaire n’ayant pas été adoptées directement dans la loi Agec. C’est tout d’abord le cas à l’article 1er qui prévoit que les fabricants d’objets transmettent la composition en substances dangereuses de leurs produits à l’Agence européenne des produits chimiques. Pour rappel, le règlement européen dit "Reach" de 2006 impose déjà la mise à disposition de ces données à des tiers.

65% de déchets réutilisés ou recyclés en 2035

L’article 2 transpose de nouveaux objectifs de valorisation des déchets ménagers et assimilés, avec un ajout notable dans le code de l’environnement, l’augmentation de la "quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers ces filières 55% en 2025, 60% en 2030 et 65% en 2035 de ces déchets mesurés en masse". Il devra en être "tenu compte" dans les règlements de collecte et les rapports annuels produits par les maires ou présidents de structures intercommunales compétents, précise le rapport accompagnant l’ordonnance.
Les articles 3 à 5 ont quant à eux vocation à préciser le champ de la réglementation, via les définitions et les objectifs poursuivis, avec une focale sur le respect du "principe de proximité" par les producteurs et détenteurs de déchets. L’ordonnance (art.6) simplifie également la sortie du statut de déchet des objets qui sont contrôlés ou réparés pour être réutilisés, "permettant ainsi de faciliter la seconde vie des produits", souligne le ministère.

Filières REP

C’est bien au ministère de la Transition écologique que revient la charge de mettre œuvre une campagne de communication inter-filières "associant tout ou partie" de ces dernières afin d’informer le public sur la prévention et la gestion des déchets (art. 8). L’ordonnance renvoie cependant à un décret ultérieur les modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels des filières supporteront les coûts correspondants en versant une redevance, ainsi que les modalités de consultation de la commission inter-filières.

Compatibilité des outils de planification territoriale

Elle est introduite aux articles 9 et 10, pour transposer l’obligation de compatibilité avec les mesures du plan national de prévention des déchets portant sur les plastiques à usage unique des différents plans, programmes ou schémas relatifs aux déchets, à l'eau et au milieu marin. L’ordonnance complète aussi le contenu attendu des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD) et schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet) et prévoit qu’ils soient compatibles avec les programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin.
Une synthèse des actions menées par les autorités compétentes visant à prévenir et à empêcher les dépôts illégaux de déchets est également prescrite (en application de la directive-cadre déchets).
Pour faciliter la révision des PRPGD devant inclure ces évolutions, une consultation publique est substituée à l’enquête publique qui doit déjà être réalisée au stade de leur élaboration. Cette exemption est également étendue aux régions couvertes par un Sraddet, ce schéma se substituant au PRPGD. Autrement dit, les modifications du Sraddet induites par la prise en compte des objectifs des directives transposées n’impliqueront pas forcément l’engagement d’une procédure de révision et donc une enquête publique.

Obligations de collecte séparée

L'article 7 transpose l'obligation (prévue par la directive cadre déchets) de séparer les déchets dangereux qui ont été mélangés illégalement dans la mesure où cette opération est techniquement faisable. La faisabilité économique d'une telle opération ne sera désormais plus un critère de dérogation à cette obligation. De plus, l’article 11 clarifie l'interdiction de mélange entre déchets issus d'une collecte séparée et déchets ayant des propriétés différentes. Il permet notamment la transposition des obligations de collecte séparée des déchets de construction et de démolition, des déchets dangereux et des textiles par les collectivités. Au passage, il met "en cohérence" le code général des collectivités locales - article L. 2224-16 - avec l’obligation de collecte séparée des biodéchets des ménages déjà inscrite dans le code de l’environnement par la loi Agec.

Biodéchets

Diverses mesures sont prévues (art. 12), dont la généralisation de leur tri et leur valorisation au moyen d’un compostage domestique ou partagé, ou d’une collecte séparée. Il s’agit d’une manne conséquente, comme le rappelle le ministère : "les biodéchets représentent près d’un tiers des déchets résiduels des ménages envoyés en élimination, où ils génèrent des nuisances". Cette obligation s’applique également aux biodéchets emballés (nourriture périmée, par exemple), "y compris si ces emballages sont non compostables". Il est aussi précisé que les biodéchets compostés ou méthanisés "ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat [similaire]". Et à compter de 2027, ces biodéchets ne seront considérés comme recyclés que s’ils ont été triés à la source. "Les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne sont pas mélangés avec d’autres déchets", précise encore l’article. Des dérogations sont néanmoins prévues.

Système de facturation incitatif

Sauf dans certains cas particuliers, le texte interdit par ailleurs la mise en décharge ou l’incinération de déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage (art. 13). Il prévoit aussi la définition d’un socle de critères de qualité agronomique et d’innocuité commun à l’ensemble des matières fertilisantes et supports de culture (art.14).
Enfin, l’article 15 encadre la mise en œuvre à titre facultatif par les EPCI et les syndicats mixtes, en particulier lorsqu’ils sont en charge du traitement, d’un système de facturation incitatif, par l’insertion de clauses dans les contrats de délégation, permettant de récompenser les collectivités les plus performantes en termes de prévention et de tri. Cette possibilité s’inscrit dans le prolongement direct des dispositions initialement inscrites à l’article L. 2333-76-1 du CGCT par la loi Transition énergétique de 2015 permettant de mettre en place une "tarification incitative de second niveau".

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