Il n’est pas nécessaire d’insister sur les obligations de publicité et de mise en concurrence qui pèsent sur les achats de travaux, de fournitures et de services des communes et de leurs groupements. L’ordonnance du 23 juillet 2015 rappelle que les marchés publics qu’elle régit respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures (art. 1). C’est la raison pour laquelle les marchés publics des collectivités territoriales sont conclus au terme de procédures adaptées ou formalisées qui respectent pleinement ces prescriptions.
Pour autant, le cadre des marchés publics n’exclut pas la passation de marchés sans formalités dans certaines hypothèses limitativement énumérées. Il s’agit notamment des marchés publics négociés qui peuvent être conclus sans publicité ni mise en concurrence dont l’article 30 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics donne une liste. Parmi ceux-ci, figurent les marchés publics répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 euros HT. Pour apprécier le seuil en dessous duquel la passation de marchés publics de gré à gré est possible, il convient de se référer aux dispositions de l’article 21 du décret du 25 mars 2016 qui précise les conditions, notamment de temps, dans lesquelles ce montant doit être apprécié. Au titre des opérations préalables au lancement de la procédure de passation, le décret indique que la valeur estimée du besoin est calculée sur la base du montant total hors taxe du ou des marchés publics envisagés, y compris les options et les reconductions (art. 20).
La méthode de calcul de la valeur estimée du besoin diffère selon qu’il s’agit d’un marché public de travaux ou d’un marché public de services et de fournitures.
Ainsi, quels que soient le nombre d’opérateurs et le nombre de marchés publics à conclure, l’article 21 du décret du 25 mars 2016 précise qu’en ce qui concerne les marchés publics de travaux, sont prises en compte la valeur totale des travaux se rapportant à une opération ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition du titulaire par l'acheteur lorsqu'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.
Selon la doctrine administrative, pour évaluer la valeur estimée d’un marché public de travaux, doit être prise en compte la valeur globale des travaux se rapportant à une même opération qui peut porter sur plusieurs ouvrages, à laquelle on ajoute la valeur estimée des fournitures et des services nécessaires à leur réalisation que l’acheteur met à la disposition des titulaires (par exemple, une consommation d’électricité, un stock de briques).
En ce qui concerne les marchés publics de fournitures ou de services, la méthode est différente. Il est procédé à une estimation de la valeur totale des fournitures ou des services qui peuvent être considérés comme homogènes soit en raison de leurs caractéristiques propres, soit parce qu'ils constituent une unité fonctionnelle. Toujours selon le Gouvernement, l’homogénéité des besoins est une notion qui peut varier d’un acheteur à un autre et qu’il lui appartient d’apprécier en fonction des caractéristiques des activités qui lui sont propres et de la cohérence de son action.
Mais, la règlementation établit une distinction pour les achats répétitifs en matière de fournitures et de services. En effet, le décret du 25 mars 2016 prévoit que pour les marchés publics de fournitures ou de services qui répondent à un besoin régulier, la valeur estimée peut être calculée sur la base :
En conséquence, dès lors qu’il s’agit d’achats récurrents, la règlementation permet d’apprécier le montant estimé du besoin par périodes de douze mois. C’est ainsi qu’en réponse à une question parlementaire et en application de ces dispositions, l'achat par une commune de matériaux de construction pour un montant annuel de 15 000 € n'est donc pas soumis aux règles de publicité et de mise en concurrence préalables.
Toutefois, la réponse ministérielle rappelle que les principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures restent applicables à ce type d'achats, et que pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 25 000 €, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin (cf. ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, art.30-I-8° ; RM, JO Sénat, 19 octobre 2017, p 3252, n° 01094).
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